J.O. Numéro 79 du 3 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05164

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Arrêté du 2 avril 1998 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire


NOR : JUSB9810107A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,
   Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
   Vu la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire ;
   Vu le décret no 98-243 du 2 avril 1998 pris pour l'application de la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire,
   Arrête :

   Art. 1er. - Les concours prévus par la loi organique du 24 février 1998 susvisée sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le nombre de places offertes, la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures et la liste des centres d'épreuves écrites.
Chapitre Ier
Modalités d'inscription
   Art. 2. - Les candidatures sont déposées par les candidats résidant en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de leur résidence, et par les candidats résidant dans un territoire d'outre-mer ou une collectivité territoriale au parquet du procureur général près la cour d'appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
   Art. 3. - Les demandes d'admission sont reçues par les autorités mentionnées à l'article précédent dans les délais fixés par l'arrêté portant ouverture du concours.
A l'expiration de ces délais et sans attendre la transmission des dossiers de candidature, les procureurs de la République adressent, par l'intermédiaire du procureur général ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, au directeur de l'école nationale de la magistrature l'état nominatif des candidats qui ont déposé une demande.
Ne sont pas retenues les demandes déposées après la date limite fixée par l'arrêté susvisé.
   Art. 4. - Les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers adressent leur candidature aux autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats.
Celles-ci se conforment notamment aux dispositions prévues à l'article 3.
   Art. 5. - Les candidats constituent un dossier comprenant les pièces suivantes :
1o Une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature et précisant notamment :
a) Les matières à option choisies tant pour l'admissibilité que pour l'admission ;
b) Le centre d'épreuves écrites choisi ;
2o Une fiche d'état civil et de nationalité française ou un certificat de nationalité française ;
3o Un état signalétique et des services ou une copie certifiée conforme de ce document avec éventuellement copie des citations, pour ceux qui ont accompli leur service national, et une pièce attestant leur situation au regard des obligations du service national, pour ceux qui n'ont pas accompli leur service actif ;
4o Une copie ou une photocopie certifiée de l'un des diplômes ou certificats visés aux articles 1er, 2 et 3 de la loi organique du 24 février 1998 précitée ;
5o Les documents justifiant qu'ils remplissent les conditions d'activité professionnelle exigées suivant le cas par les articles 1er, 2 et 3 de la loi organique du 24 février 1998 précitée.
Un document justificatif doit être fourni pour chacune de ces activités.
Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat ;
6o Pour les candidats qui désirent bénéficier du recul ou de l'inopposabilité de la limite d'âge :
En fonction de l'accomplissement du service national : un état signalétique et des services ou une copie certifiée conforme de ce document ;
En tant qu'engagé ou rengagé volontaire n'ayant pas accédé à la fonction publique par la voie des emplois réservés : un état signalétique et des services ou tout document justifiant du temps passé effectivement sous les drapeaux ;
En tant que sous-officier de carrière ou militaire non engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif : un état signalétique et des services ou tout document justifiant du temps passé sous les drapeaux ;
A raison de leur situation de famille : une fiche d'état civil établie depuis moins de trois mois et tous autres documents de nature à établir leur situation ;
En tant que travailleur handicapé, les pièces justificatives établies par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont ils dépendent ;
En tant qu'ancien travailleur handicapé, tout document justifiant de la durée des traitements et soins qu'ils ont eu à subir en cette qualité ;
En tant que sportif ou ancien sportif de haut niveau, la copie de la liste visée aux articles 26 et 29 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives arrêtée par le ministre chargé des sports, sur laquelle il figure, ou tous documents justifiant de la durée de leur inscription sur cette liste ;
7o Trois enveloppes timbrées à l'adresse du candidat ainsi qu'une photographie d'identité récente.
Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission à concourir, les candidats doivent s'adresser aux autorités auprès desquelles ils doivent déposer leur candidature.
   Art. 6. - Le procureur de la République complète le dossier du candidat par les pièces suivantes :
1o Bulletin no 2 du casier judiciaire ;
2o Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête.
Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ce dossier au procureur général qui l'adresse au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature avec un rapport contenant son avis motivé sur la suite qui lui paraît devoir être réservée à la demande d'admission à concourir.
Les autorités mentionnées à l'article 4 habilitées à recevoir les candidatures transmettent au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature les demandes d'admission à concourir dans le délai prescrit par celui-ci, en y joignant, après enquête, leur avis motivé.
   Art. 7. - Le directeur de l'école s'assure que les dossiers de candidature qui lui sont transmis par les autorités mentionnées aux articles précédents sont régulièrement constitués.
Le directeur transmet alors les dossiers en état au ministre de la justice qui procède, s'il y a lieu, à une enquête supplémentaire et fixe par arrêté, après avis du directeur, la liste des candidats admis à prendre part respectivement à chacun des concours. Pour chaque concours, la liste est dressée par centre d'épreuves.
Elle est adressée pour affichage aux procureurs généraux, procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel et aux autorités diplomatiques ou consulaires auprès desquelles les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers ont déposé leur candidature ou auprès desquelles un centre d'épreuves a été institué. Elle est également affichée au ministère de la justice.
Les candidats résidant hors du territoire métropolitain de la République sont avisés personnellement de leur inscription sur cette liste.
Les candidats qui ne sont pas admis à concourir reçoivent, au plus tard quinze jours avant le début des épreuves, notification de la décision prise à leur égard.
Chapitre II
Organisation des concours
   Art. 8. - Les concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature et les coefficients sont fixés par l'article 2 du décret du 2 avril 1998 susvisé.
   Art. 9. - Les épreuves d'admissibilité ont lieu au siège des cours d'appel et tribunaux supérieurs d'appel dans le ressort desquels les candidats se sont fait inscrire, ou au siège des tribunaux de grande instance énumérés par arrêté du garde des sceaux auprès desquels les candidats se sont fait inscrire.
Ces derniers ont toutefois la faculté en déposant leur candidature de demander à composer au siège d'une autre cour d'appel, tribunal supérieur d'appel ou de l'un des tribunaux de grande instance énumérés par arrêté du garde des sceaux.
Des centres supplémentaires peuvent éventuellement être institués.
Les centres sont énumérés par l'arrêté ouvrant les trois concours ou par des arrêtés complémentaires.
   Art. 10. - Les candidats autorisés à concourir sont convoqués par le procureur général près la cour d'appel, par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ou par l'autorité mentionnée à l'article 4 dans le ressort desquels se situe le centre d'épreuves écrites choisi.
   Art. 11. - Les procureurs généraux et les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours, et les autorités visées aux articles 2 et 4 sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves écrites.
Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'école, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.
   Art. 12. - La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats ou des fonctionnaires du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, soit par des fonctionnaires désignés par les autorités visées à l'article précédent.
Chapitre III
Discipline
   Art. 13. - Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.
Il leur est interdit notamment :
1o D'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l'usage est admis ;
2o De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements extérieurs ;
3o De sortir de la salle sans l'autorisation d'un surveillant.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit.
Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu'il transmet au garde des sceaux à l'attention du président du jury. Aucune sanction immédiate n'est prise.
Le candidat dont la fraude a été constatée continue néanmoins de participer à la totalité des épreuves d'admissibilité ou d'admission.
   Art. 14. - Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction aux règlements des concours entraîne l'exclusion desdits concours sans préjudice, le cas échéant, de l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à la magistrature ou à l'Ecole nationale de la magistrature et de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise contre les complices de la fraude, de la tentative de fraude ou de l'infraction.
   Art. 15. - L'exclusion du concours est prononcée par le jury de ce concours. Cette exclusion intervient, selon le cas, avant la proclamation des résultats soit de l'admissibilité, soit de l'admission.
Le jury peut en outre proposer au garde des sceaux l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à la magistrature ou à l'Ecole nationale de la magistrature.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
Chapitre IV
   Art. 16. - Le programme des matières des première et deuxième épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission prévues à l'article 2 du décret du 2 avril 1998 susvisé est fixé comme suit :
   Droit civil
I. - Droit de la famille :
Le mariage (formation, preuve, effet, situation respective des époux) ;
Le divorce ;
La séparation de corps ;
La séparation de fait.
II. - Droit des obligations :
Théorie générale du contrat ;
La responsabilité civile (contractuelle et délictuelle) ;
Effets, extinction et transmission des obligations.
III. - Les preuves.
IV. - Les prescriptions.
   Droit pénal
I. - Droit pénal général :
Application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace ;
L'infraction et ses divers éléments ;
Crimes ;
Délits ;
Contraventions ;
La tentative ;
Pluralité d'agents pour une même infraction : la complicité, la coaction ;
Pluralité d'infractions à la charge d'un même agent : le concours d'infraction, le non-cumul des peines ;
Causes d'atténuation, d'aggravation et d'extinction des sanctions pénales : récidive, prescription, grâce, amnistie.
II. - Droit pénal spécial :
Les atteintes à la vie de la personne ;
Les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne : violences volontaires, atteintes involontaires à l'intégrité de la personne ;
Mise en danger de la personne ;
Vol ;
Escroquerie ;
Abus de confiance ;
Recel.
   Droit public
I. - Les libertés publiques consacrées par le droit positif français (reconnaissance, évolution, protection, contrôle) et les garanties des libertés individuelles.
II. - Droit administratif général :
1. Théorie générale de l'acte administratif et de la fonction administrative :
La délimitation des domaines de la loi et du règlement ;
Le pouvoir réglementaire des autorités administratives centrales, les circulaires, les directives et les mesures d'ordre intérieur ;
Le régime des actes administratifs unilatéraux (réglementaires et individuels), élaboration (procédures), effets (entrée en vigueur, caractère exécutoire), disparition (abrogation, retrait, caducité) ;
Pouvoir discrétionnaire et compétence liée.
2. Théorie générale de la responsabilité administrative :
Responsabilité de la puissance publique pour faute et responsabilité sans faute ;
Responsabilité personnelle des agents de la fonction publique ;
Régimes législatifs particuliers relevant de la compétence judiciaire.
3. La police administrative (notions générales, autorités compétentes, limites du pouvoir de police, aggravations exceptionnelles des régimes de police).
4. Notions sommaires sur les collectivités territoriales et les établissements publics.
III. - Procédure administrative :
1. Le partage des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires : les critères de la répartition ;
2. La compétence judiciaire en matière administrative, compétence judiciaire par détermination de la loi, état des personnes ; emprise et voie de fait ; règles de compétence en matière de questions accessoires (interprétation et appréciation de la légalité des actes administratifs par le juge judiciaire) ;
3. Notions sommaires sur le recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux.
   Droit social
I. - Droit du travail :
Définition et objet du droit du travail, sa formation historique ;
Les organismes administratifs ;
Les syndicats professionnels ;
Coalitions, grèves, lock-out ;
Conciliation, médiation et arbitrage ;
La convention collective ;
Le contrat de travail et d'apprentissage : formation, effets, suspension, licenciement, démission ;
Le salaire, sa détermination et sa protection légale ;
Réglementation légale du travail ;
Les accidents du travail ;
Organisation sociale de l'entreprise ;
Comité d'entreprise et délégués du personnel.
II. - La sécurité sociale :
La conception moderne de la sécurité sociale, sa formation historique ;
L'organisation de la sécurité sociale (notions générales) ;
Les risques indemnisés, les bénéficiaires, les prestations (notions générales) ;
Les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale : procédure et voies de recours.
   Droit commercial
Les actes de commerce.
Les commerçants et les sociétés commerciales.
Les effets de commerce et le chèque.
Le fonds de commerce.
Redressement et liquidation judiciaires.
   Procédure civile
La procédure devant les juridictions de première instance (tribunaux de grande instance et d'instance) et la cour d'appel en matière civile.
L'enquête.
Le jugement.
La juridiction présidentielle.
Le référé et les ordonnances sur requêtes.
Les voies de recours, appel, opposition, tierce opposition et pourvoi en cassation.
L'autorité de la chose jugée.
   Procédure pénale
L'évolution de la procédure pénale.
L'action publique et l'action civile.
Le ministère public.
La police judiciaire, l'enquête préliminaire et l'infraction flagrante.
L'instruction préparatoire.
La détention provisoire et le contrôle judiciaire.
Les preuves.
Chapitre V
Déroulement et correction des épreuves
   Art. 17. - Les candidats autorisés à concourir sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée.
Ils doivent justifier de leur identité.
Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec le responsable du centre dont ils relèvent.
Les procureurs généraux, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel ou les autorités chargées de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer aux épreuves écrites, sous réserve, des candidats qui prétendent n'avoir pas été portés sur la liste de leur centre à la suite d'une erreur matérielle. Mention particulière en est faite sur le procès-verbal.
Aucun candidat ne peut être admis dans la salle après lecture du sujet, quel que soit le motif de son retard.
   Art. 18. - Les sujets des épreuves sont adressés aux autorités chargées de l'organisation des centres sous enveloppes cachetées. Ces enveloppes sont ouvertes en présence des candidats au début de chaque épreuve. Un surveillant donne lecture du texte des sujets dont un exemplaire est remis à chaque candidat. En ce qui concerne les première et troisième épreuves d'admissibilité, il n'y a pas lieu à lecture des documents distribués mais seulement d'un bordereau énumératif sommaire qui leur est joint.
   Art. 19. - Pour les épreuves d'admissibilité et pour la première épreuve d'admission, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit.
Les candidats peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que les références à des textes législatifs ou réglementaires.
   Art. 20. - Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature.
L'anonymat des copies est assuré.
   Art. 21. - A l'issue des épreuves, les procureurs généraux, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel ou les autorités chargées de l'organisation des centres font parvenir les copies des candidats à l'Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées à l'adresse du président du jury.
Ils joignent à cet envoi un procès-verbal du déroulement des épreuves.
   Art. 22. - La correction des épreuves écrites est assurée par le président et les membres des jurys.
Chacune est notée par deux correcteurs dont au moins un membre du jury.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints aux jurys par arrêté du garde des sceaux.
Les notes définitives sont arrêtées par l'ensemble du jury.
   Art. 23. - Il est attribué à chaque composition une note de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
   Art. 24. - Pour chacun des concours, le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves orales.
   Art. 25. - Pour chacun des concours, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
   Art. 26. - Les épreuves orales d'admission se déroulent au lieu et aux jours fixés par le président des jurys et en séance publique.
Les candidats reçoivent une convocation individuelle.
   Art. 27. - Les candidats subissent les épreuves orales en suivant l'ordre alphabétique de l'initiale de leur nom, sauf dérogation spéciale accordée par décision motivée du président du jury.
La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, au centre d'épreuves de Paris, en présence des candidats, avant la première épreuve d'admissibilité. Cette lettre fixe l'ordre alphabétique dans chacun des concours.
La lettre tirée au sort est publiée au Journal officiel en même temps que les listes des candidats déclarés admissibles.
   Art. 28. - Deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury, procèdent aux interrogations orales et notent les candidats.
Toutefois, la première épreuve d'admission est subie par les candidats devant le président et quatre membres du jury, qui procèdent à leur notation.
   Art. 29. - Pour la première épreuve d'admission, les sujets des cas pratiques sont placés sous enveloppe.
Chaque candidat tire au sort une enveloppe. L'enveloppe choisie est ouverte par un membre du jury.
Les candidats préparant l'épreuve sont installés de manière à ne pouvoir communiquer ni entre eux ni avec l'extérieur et placés sous la surveillance de l'une des personnes visées à l'article 12.
   Art. 30. - Les épreuves orales sont notées suivant les modalités fixées à l'article 23 ci-dessus.
   Art. 31. - Le total des points acquis pour l'ensemble du concours est égal à la somme des produits obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves orales d'admission.
   Art. 32. - Les épreuves terminées, chaque jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places mises aux concours, la liste des candidats admis.
S'il l'estime justifié, il peut soit décider de ne pas pourvoir tous les postes offerts, soit établir, par ordre de mérite, pour le concours considéré, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas de désistement ou de décès de candidats admis.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
   Art. 33. - Les candidats déclarés admis et qui sont décédés ou démissionnaires peuvent être remplacés, dans la limite des places mises au concours considéré, par des candidats figurant sur la liste complémentaire dressée par le jury du concours, dans l'ordre de leur classement.
   Art. 34. - Le président du jury prendra, par décision motivée, les dispositions dérogatoires nécessaires d'installation ou d'assistance pour que les candidats atteints d'une infirmité permanente puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur infirmité.
   Art. 35. - Le directeur des services judiciaires et le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 2 avril 1998.
Elisabeth Guigou